PAS D’OBLIGATION DE RELOGEMENT ET DE TRANSFERT DU BAIL AU PROFIT DU DESCENDANT DU LOCATAIRE DÉCÉDÉ D’UN LOGEMENT HLM EN CAS DE SOUS OCCUPATION

Pour rappel, il résulte de l’article L442-3-1 du code de la construction et de l’habitation, qu’en cas de sous occupation d’un logement social, le bailleur est tenu d’une obligation de relogement envers le locataire et doit lui proposer un autre logement correspondant à ses besoins.

En parallèle, les articles 1751 du code civil et l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 prévoient qu’en cas de décès du locataire, le bail se poursuit au profit du conjoint survivant, aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès, au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité, aux ascendants et au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.

La Cour de cassation s’est prononcée dans un arrêt du 20 décembre 2018 sur la combinaison de ces deux principes et a jugé que l’obligation de proposer un relogement en cas de sous-occupation ne vaut qu’à l’égard du locataire.

Dès lors que le logement n’est pas adapté à leurs situations, les personnes précédemment mentionnées ne peuvent prétendre au transfert du bail à leur profit.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037900265&fastReqId=1734285809&fastPos=1

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Un article rédigé par @Nicolas THOMAS, huissier de justice associé