LE CONSTAT DE VOISINAGE

Le droit de propriété est le droit d’user (usus), de profiter (fructus) et de disposer (abusus) d’une chose […], d’en être le maître absolu et exclusif dans les conditions fixées par la loi. Dans le droit Français, « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. » (art. 544 du Code Civil).
On comprend donc que dans le cadre du droit de propriété certaines limites sont à respecter et notamment les droits d’autrui. Cette limite au droit de jouissance absolue de la propriété s’illustre parfaitement dans le cadre des relations de voisinage.
En effet, si l’on peut choisir sa résidence on ne choisit pas forcément ses voisins ni leur comportement. Or, vivre au quotidien à proximité de personnes sans gêne ou irrespectueuses des lois peut être un véritable enfer. Face à de tels comportements il est parfois nécessaire de saisir les tribunaux pour obtenir la tranquillité.

1 – La nécessité du constat d’huissier en matière de troubles du voisinage
Le système judiciaire français repose sur une procédure accusatoire, c’est-à-dire qu’il appartient au demandeur d’apporter la preuve du dommage qu’il prétend subir. La preuve est donc un élément primordial pour obtenir réparation et défendre ses droits.
Cette preuve peut être rapportée par tous moyens légaux :
Témoignages
Plaintes
Attestations
Constat d’Huissier avec le constat de voisinage
En effet, en matière de preuve le constat d’Huissier bénéficie d’une force supérieure, ses constatations valant jusqu’à preuve contraire et les mentions relatives à la date, au transport sur les lieux ect…valant jusqu’à inscription de faux. Ainsi, des attestations de tiers, aussi nombreuses soient-elles, ne sauraient invalider le constat de l’huissier. Il constitue une véritable photographie juridique, figeant la scène litigieuse, et permettant ainsi de conserver une preuve en dépit du caractère irrégulier du trouble.
Professionnels de la preuve, spécialiste du contentieux l’huissier de justice est à même d’identifier et décrire de façon précise et efficace les différents troubles de voisinage.
2 – Les différents troubles pouvant faire l’objet d’un constat de voisinage et être sanctionnés
« La liberté des uns s’arrêtent là où commence celle des autres »
Ainsi, certains bruits ou comportements peuvent être sanctionnés dès lors qu’ils troublent de manière anormale le voisinage, de jour comme de nuit.
BRUITS DE COMPORTEMENT
Les bruits de comportement sont tous les bruits provoqués de jour comme de nuit :
par un individu locataire, propriétaire ou occupant (cri, talons, chant…) ;
ou par une chose (instrument de musique, chaîne hi-fi, outil de bricolage, pétards et feux d’artifice, pompe à chaleur, éolienne, électroménager…) ;
ou par un animal (aboiements…).
Lorsque ces bruits sont commis la nuit, c’est-à-dire entre 22h et 7h, on parle de tapage nocturne. Il faut savoir que l’infraction pour tapage nocturne est possible sans que ce bruit soit répétitif, intensif et qu’il dure dans le temps.
En journée, le bruit peut causer un trouble anormal de voisinage dès lors qu’il est répétitif, intensif, ou qu’il dure dans le temps.
L’auteur du tapage doit toutefois être conscient du trouble qu’il engendre, sans prendre les mesures pour y remédier.
LES NUISANCES OLFACTIVES ET VISUELLES
Les nuisances olfactives (barbecue, ordures, fumier…) ou visuelles (gêne occasionnée par une installation par exemple) peuvent aussi constituer un trouble anormal de voisinage.
Ces nuisances peuvent être considérées comme un trouble anormal de voisinage, qu’elles soient provoquées par un particulier ou par une entreprise (restaurant, élevage porcin, poulailler, usine…).
LES BRUITS D’ACTIVITÉS (CHANTIER, DISCOTHÈQUE,…)
Un chantier est considéré comme bruyant par nature. En la matière il peut y avoir une sanction dès lors que les conditions de réalisation des travaux (par exemple, respect des horaires) ou d’utilisation des équipements ne sont pas respectées.
Ce sont tous les bruits provoqués de jour comme de nuit :
par une activité professionnelle et notamment les lieux diffusant de la musique (bar, discothèque…),
par une activité de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation (manifestation culturelle, sportive…).
Pour ces activités, il existe des niveaux sonores maximum spécifiques à chaque cas.

LES TROUBLES LIÉS AUX LIMITES DE PROPRIÉTÉ
Par définition un voisin est la personne qui est placée à côté d’une autre dans telle circonstance, et notamment qui habite à côté d’une autre.
En conséquence, ces deux personnes se trouvent séparées par une limite de propriété définie légalement par un acte notarié et matériellement par tout édifice (mur, haie, grillage…).
Cette limite de propriété est bien souvent une source de conflit de voisinage, notamment quant à l’usage et l’entretien d’un mur mitoyen (a) mais aussi quant à l’installation de plantations (b).
a) Usage et entretien d’un mur mitoyen
Un mur mitoyen est un mur qui appartient à chacun des deux voisins. Ce mur est commun entre eux deux, ils en sont copropriétaires.
Chaque propriétaire peut utiliser le mur, à condition de ne pas nuire aux droits du voisin. Ainsi, il ne peut être réalisé d’aménagement qui compromettraient sa solidité, ouvrir une fenêtre, adosser une construction à ce mur sans accord du voisin.
Tous copropriétaires qui réaliseraient une desdites actions seraient en infraction.

b) Plantations en limite de propriété : réglementation
Il est tout à fait légal de faire pousser des arbres et plantations librement dans son jardin. Toutefois, certaines règles de distance sont à respecter à proximité de la propriété de son voisin.
Ainsi, un arbre planté en limite de propriété doit respecter certaines distances par rapport au terrain du voisin. Cette distance varie en fonction de la hauteur de la plantation.

Hauteur de la plantation Distance minimum à respecter en limite de propriété
Inférieure ou égale à 2 mètres 0,5 mètre
Supérieure à 2 mètres 2 mètres
Il faut savoir que la distance est mesurée à partir du tronc de l’arbre et la hauteur depuis le sol jusqu’à la cime.
Si les plantations voisines ne respectent pas les distances légales, l’arrachage ou la réduction à la hauteur légale peut être demandé, à moins que cette situation ne perdure depuis plus de 30 ans.

Toutefois, avant d’agir en justice, on peut proposer de réaliser une tentative de résolution amiable du litige :
En délivrant au voisin indélicat une dénonciation de constat de voisinage avec sommation de cesser le trouble,
En ayant recours à un mode alternatif de règlement des litiges : la médiation.
A ce stade, soit le conflit prend fin par une réaction du voisin indélicat, soit il y a lieu d’agir en justice, avec en main une preuve supérieure du dommage (le constat d’Huissier) mais également la preuve d’une tentative de conciliation amiable préalable. L’action en justice pourra alors être appréhendée plus sereinement.
Sources et textes :
Article 544
Article 671

Source : https://www.etudedorinet.fr/constat-de-voisinage-huissier-de-justice/